61992J0428
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 juin 1994.
Deutsche Angestellten-Krankenkasse contre Lærerstandens Brandforsikring
G/S.
Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Droit des institutions
débitrices à l'encontre des tiers responsables - Article 93, paragraphe
1, du règlement (CEE) n. 1408/71.
Affaire C-428/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-02259
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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations dues
en vertu de la législation d' un État membre pour des dommages
survenus sur le territoire d' un autre État membre - Droit de recours
des institutions débitrices à l' encontre du tiers responsable
- Détermination selon le droit national de l' institution débitrice
- Législation nationale refusant à l' institution débitrice
la subrogation et l' action récursoire - Inopposabilité aux institutions
des autres États membres
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 93, § 1)
L' article 93, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 doit être interprété
en ce sens que les conditions ainsi que l' étendue du droit de recours
d' une institution de sécurité sociale, au sens de ce règlement,
à l' encontre de l' auteur d' un dommage survenu sur le territoire d'
un autre État membre et ayant entraîné le versement de prestations
de sécurité sociale destinées à couvrir des frais
tels que les frais d' hospitalisation et de transport, sont déterminées
selon le droit de l' État membre dont relève cette institution.
En particulier, des dispositions d' un État membre refusant tant la subrogation
de l' institution débitrice dans le droit que le bénéficiaire
des prestations détient à l' égard du tiers tenu de réparer
le dommage, que le droit de l' institution débitrice d' agir directement
contre ce tiers, ne font pas obstacle au recours des institutions débitrices
des autres États membres.
En effet, cette disposition vise à permettre à une institution
de sécurité sociale, qui a versé des prestations à
la suite d' un dommage survenu sur le territoire d' un autre État membre,
d' exercer à l' encontre du tiers responsable du dommage les voies de
recours prévues par le droit qu' elle applique, ce qui constitue le complément
logique et équitable de l' extension des obligations desdites institutions
sur l' ensemble du territoire de la Communauté et s' analyse comme une
règle de conflit de lois imposant à la juridiction nationale saisie
d' une action en indemnité à l' encontre de l' auteur du dommage
d' appliquer le droit de l' État membre dont relève l' institution
débitrice non seulement pour déterminer si cette institution est
subrogée légalement dans les droits de la victime ou si elle dispose
d' un droit de recours direct à l' encontre du tiers responsable, mais
aussi pour déterminer la nature et l' étendue des créances
dans lesquelles l' institution débitrice se trouve subrogée ou
qu' elle peut faire valoir directement à l' encontre du tiers.
L' article 93, paragraphe 1, n' a cependant pas pour objet de modifier les règles
applicables pour déterminer si et dans quelle mesure la responsabilité
extracontractuelle du tiers auteur du dommage doit être engagée,
de sorte que celle-ci reste soumise aux règles de fond que doit normalement
appliquer la juridiction nationale saisie par l' institution débitrice
ou la victime, c' est-à-dire, en principe, à la législation
de l' État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu.
Dans l' affaire C-428/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application
de l' article 177 du traité CEE, par l' OEstre Landsret (Danemark) et
tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK)
et
Laererstandens Brandforsikring G/S,
une décision à titre préjudiciel sur la portée de
l' article 93, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil,
du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur
de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le
règlement (CEE) n 2001/83, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre,
D. A. O. Edward, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (rapporteur)
et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour la partie défenderesse au principal, par Me Mikael Rosenmejer,
avocat au barreau de Copenhague,
- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère
fédéral de l' Économie, et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor
à ce même ministère, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement hellénique, par MM. Vassileios Kondolaimos, conseiller
juridique adjoint au Conseil juridique de l' État, et Ioannis Chalkias,
mandataire judiciaire au Conseil juridique de l' État, en qualité
d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Anders
Christian Jessen et Mme Maria Patakia, membres du service juridique, en qualité
d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la partie requérante au principal,
représentée par Me Jeffrey P. Galmond, avocat au barreau de Copenhague,
de la partie défenderesse au principal, du gouvernement hellénique
et de la Commission, représentée par MM. Dimitrios Gouloussis,
conseiller juridique, et Anders Christian Jessen, en qualité d' agents,
à l' audience du 3 mars 1994,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l'
audience du 14 avril 1994,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 17 décembre 1992, parvenue au greffe de la Cour le
23 décembre suivant, l' OEstre Landsret a posé à la Cour,
en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles
relatives à l' interprétation de l' article 93 du règlement
(CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée
par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230,
p. 6, ci-après le "règlement").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige
opposant la Deutsche Angestellten-Krankenkasse (ci-après "DAK"),
qui est une institution de sécurité sociale allemande, à
Laererstandens Brandforsikring G/S (ci-après "LB"), qui est
une compagnie danoise d' assurances automobiles, au sujet du remboursement des
sommes exposées par DAK à la suite d' un accident dont a été
victime, au Danemark, la fille de l' une de ses assurées, Mme Leipelt.
3 La fille de Mme Leipelt a été victime, le 5 octobre 1986, d'
un accident de la circulation causé par un automobiliste danois, assuré
pour sa responsabilité civile auprès de LB. Elle a été
hospitalisée au Danemark du 5 au 8 octobre 1986 avant d' être transportée
en Allemagne où elle a été hospitalisée du 8 octobre
au 9 novembre 1986.
4 DAK a pris en charge l' intégralité des frais d' hospitalisation
et de transport, soit 6 600 DKR pour le séjour hospitalier au Danemark,
712,48 DKR pour le transport entre le Danemark et l' Allemagne et 8 188,95 DM
pour le séjour hospitalier en Allemagne.
5 DAK a intenté une action à l' encontre de LB devant le Koebenhavns
byret puis, en appel, devant l' OEstre Landsret afin d' obtenir le remboursement
de l' intégralité des sommes qu' elle avait exposées. Elle
a fondé sa demande sur les droits de la victime dans lesquels elle affirmait
être subrogée en vertu de l' article 116 du livre X du Sozialgesetzbuch
(code de la sécurité sociale allemand, ci-après le "SGB
X").
6 Aux termes de l' article 116 du SGB X:
"L' institution de sécurité sociale ou l' institution d'
aide sociale est subrogée dans les droits à réparation
d' un dommage fondés sur d' autres dispositions légales, dans
la mesure des prestations sociales servies suite au fait dommageable, destinées
à réparer un préjudice de la même nature et ayant
trait à la même période que celle à laquelle se rapporte
l' indemnisation due par l' auteur du dommage."
7 LB a soutenu que les dispositions des articles 17, paragraphe 1, premier alinéa,
et 22, paragraphe 2, de la Lov om Erstatningsansvar n 228 du 23 mai 1984, modifiée
(loi danoise relative à la responsabilité civile, ci-après
la "loi danoise"), faisaient obstacle à une telle action.
8 Aux termes de l' article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de la loi
danoise:
"Les prestations fournies au titre de la législation sociale, notamment
les indemnités journalières, l' assistance au malade, les pensions
prévues par la législation sociale en matière de pension
ainsi que les prestations versées au titre de la loi relative à
la couverture des accidents du travail ne peuvent pas donner lieu à une
action récursoire contre celui qui répond de l' indemnisation."
et, aux termes de l' article 22, paragraphe 2, de la même loi:
"En matière d' assurance vie, d' assurance accident ou d' assurance
maladie, ou pour tout autre type d' assurance visant les personnes, la compagnie
n' a, quelle que soit la nature de l' assurance, aucun droit à l' encontre
de celui qui répond de l' indemnisation."
9 DAK a opposé que la subrogation prévue par la législation
allemande à son profit devait être reconnue par les juridictions
danoises en vertu de l' article 93 du règlement.
10 L' OEstre Landsret s' est alors interrogé sur la portée de
cette dernière disposition ainsi que sur la possibilité d' appliquer
la loi danoise au litige au principal.
11 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir
à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée, à
titre préjudiciel, sur les questions suivantes:
"1) L' article 93 du règlement (CEE) n 1408/71 doit-il être
entendu en ce sens qu' il a trait uniquement aux conditions de la subrogation
de l' institution débitrice dans les droits de la victime vis-à-vis
des tiers, ou bien cet article vise-t-il également à définir
les droits pouvant donner lieu à subrogation en faveur de l' institution
débitrice?
2) Si l' article 93 vise également les droits pouvant donner lieu à
subrogation, la décision à cet égard doit-elle être
prise en fonction de la législation de l' État sur le territoire
duquel l' institution débitrice a son siège, ou, au contraire,
en fonction de la législation de l' État sur le territoire duquel
le dommage est survenu?
3) L' article 93 doit-il être entendu en ce sens qu' il vise en outre
à définir, parmi les droits ayant donné lieu à subrogation
en faveur de l' institution débitrice, ceux qui peuvent être exercés,
dans l' État où le dommage est survenu, à l' encontre du
tiers responsable?
4) L' article 93 doit-il être entendu en ce sens qu' il fonde également,
au profit de l' institution débitrice, une action récursoire à
l' encontre du tiers responsable dans l' hypothèse où, à
défaut, le droit de recours serait exclu en vertu de la législation
de l' État sur le territoire duquel le dommage est survenu, du fait de
règles du genre de celles prévues aux articles 17, paragraphe
1, et 22, paragraphe 2, de l' erstatningsansvarslov danoise (loi danoise relative
à la responsabilité civile)?"
12 Par ses quatre questions préjudicielles, qu' il convient d' examiner
ensemble compte tenu des liens étroits qui les unissent, le juge national
demande, en substance, quel est le droit national applicable, en vertu de l'
article 93 du règlement, pour déterminer les conditions ainsi
que l' étendue du droit de recours d' une institution de sécurité
sociale, au sens du règlement, à l' encontre de l' auteur d' un
dommage survenu sur le territoire d' un autre État membre et ayant entraîné
le versement de prestations de sécurité sociale. Le juge national
demande, plus particulièrement, si des dispositions telles que celles
des articles 17, paragraphe 1, et 22, paragraphe 2, de la loi danoise font obstacle
à un recours d' une institution débitrice d' un autre État
membre.
13 La Commission ainsi que les gouvernements allemand et hellénique soutiennent
que l' article 93 du règlement impose d' appliquer le droit de l' État
membre dont relève l' institution débitrice pour déterminer
non seulement les conditions, mais aussi l' étendue du droit de recours
des institutions débitrices lorsque le dommage est survenu sur le territoire
d' un autre État membre. Selon eux, des dispositions telles que celles
des articles 17, paragraphe 1, et 22, paragraphe 2, de la loi danoise ne font
donc pas obstacle au recours d' une institution débitrice lorsque ce
recours est prévu par le droit de l' État membre dont elle relève.
14 LB estime, au contraire, que l' article 93 du règlement n' impose
d' appliquer le droit de l' État membre dont relève l' institution
débitrice que pour déterminer si cette dernière dispose
d' un droit de recours à l' encontre du tiers responsable, mais qu' en
revanche l' étendue de ce droit doit être déterminée
selon la législation applicable dans l' État membre où
est survenu le dommage. D' après elle, des dispositions telles que celles
des articles 17, paragraphe 1, et 22, paragraphe 2, de la loi danoise font donc
obstacle au recours d' une institution débitrice même si ce droit
lui est reconnu par la législation de l' État membre dont elle
relève.
15 Bien que le libellé des questions préjudicielles vise l' article
93 du règlement dans son ensemble, il convient d' observer d' emblée
que, compte tenu des motifs qui les explicitent, ces questions portent, en réalité,
uniquement sur l' interprétation du paragraphe 1 de cet article, aux
termes duquel:
"Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la
législation d' un État membre pour un dommage résultant
de faits survenus sur le territoire d' un autre État membre, les droits
éventuels de l' institution débitrice à l' encontre du
tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés
de la manière suivante:
a) lorsque l' institution débitrice est subrogée, en vertu de
la législation qu' elle applique, dans les droits que le bénéficiaire
détient à l' égard du tiers, cette subrogation est reconnue
par chaque État membre;
b) lorsque l' institution débitrice a un droit direct à l' égard
du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit."
16 Tout comme l' article 52 du règlement n 3 du Conseil du 25 septembre
1958, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants
(JO 1958, 30, p. 561), dont il reprend, pour l' essentiel, les termes, l' article
93, paragraphe 1, du règlement vise à permettre à une institution
de sécurité sociale qui a versé des prestations de sécurité
sociale à la suite d' un dommage survenu sur le territoire d' un autre
État membre, d' exercer à l' encontre du tiers responsable du
dommage les voies de recours prévues par le droit qu' elle applique,
qu' il s' agisse de la voie de la subrogation ou d' une autre technique juridique
(voir arrêt du 12 novembre 1969, Entr' aide médicale, 27/69, Rec.
p. 405, point 15). Le droit ainsi conféré aux institutions nationales
de sécurité sociale constitue le complément logique et
équitable de l' extension des obligations desdites institutions sur l'
ensemble du territoire de la Communauté, extension qui découle
des dispositions du règlement (voir arrêts du 11 mars 1965, Van
Dijk, 33/64, Rec. p. 131, et du 9 décembre 1965, Hessische Knappschaft,
44/65, Rec. p. 1191).
17 C' est à cette fin que l' article 93, paragraphe 1, du règlement
prévoit que chaque État membre reconnaît la subrogation
de l' institution débitrice dans les droits que le bénéficiaire
des prestations détient à l' égard du tiers tenu de réparer
le dommage ou le droit de l' institution débitrice d' agir directement
contre ce tiers lorsque l' une ou l' autre de ces voies de droit est prévue
en faveur de l' institution débitrice par la législation de l'
État membre dont elle relève.
18 L' article 93, paragraphe 1, du règlement s' analyse ainsi comme une
règle de conflit de lois qui impose à la juridiction nationale
saisie d' une action en indemnité à l' encontre de l' auteur du
dommage d' appliquer le droit de l' État membre dont relève l'
institution débitrice non seulement pour déterminer si cette institution
est subrogée légalement dans les droits de la victime ou si elle
dispose d' un droit de recours direct à l' encontre du tiers responsable,
mais aussi pour déterminer la nature et l' étendue des créances
dans lesquelles l' institution débitrice se trouve subrogée ou
qu' elle peut faire valoir directement à l' encontre du tiers.
19 En effet, si la juridiction nationale appliquait le droit de l' État
membre sur le territoire duquel est survenu le dommage pour déterminer
l' étendue du droit de recours de l' institution débitrice, comme
le soutient LB, elle pourrait être conduite à priver de tout ou
partie de son effet utile l' article 93, paragraphe 1, du règlement.
Tel serait, en particulier, le cas si la législation de l' État
membre sur le territoire duquel le dommage est survenu prévoit que la
subrogation légale ou l' action directe ne recouvre pas certains types
de créances que l' institution débitrice peut faire valoir, par
la voie de la subrogation ou de l' action directe, dans l' État membre
dont elle relève.
20 Les voies de recours visées à l' article 93, paragraphe 1,
du règlement ne concernent, toutefois, aux termes mêmes de cet
article, que les prestations de sécurité sociale qui sont dues
en raison d' un dommage survenu sur le territoire d' un autre État membre
(voir arrêt du 16 février 1977, Toepfer e.a., 72/76, Rec. p. 271,
points 13 à 15). LB ayant, dans ses observations, émis des doutes
quant au point de savoir si ces voies de recours pouvaient concerner des prestations
destinées à couvrir des frais tels que les frais d' hospitalisation
de Mlle Leipelt au Danemark et les frais de transport de cette dernière
entre le Danemark et l' Allemagne, il convient de préciser que figurent
au nombre des prestations visées à l' article 93, paragraphe 1,
du règlement celles qui sont destinées à couvrir des frais,
tels que des frais d' hospitalisation ou de transport, engagés dans un
État membre autre que celui où l' institution débitrice
a son siège.
21 Enfin, il convient de relever que l' article 93, paragraphe 1, du règlement
vise seulement à assurer que le droit d' action dont peut bénéficier
l' institution débitrice en vertu de la législation qu' elle applique
est reconnu par les autres États membres. Il n' a pas pour objet de modifier
les règles applicables pour déterminer si et dans quelle mesure
la responsabilité extracontractuelle du tiers auteur du dommage doit
être engagée. La responsabilité du tiers reste soumise aux
règles de fond que doit normalement appliquer la juridiction nationale
saisie par l' institution débitrice ou, d' ailleurs, par la victime,
c' est-à-dire, en principe, à la législation de l' État
membre sur le territoire duquel le dommage est survenu (voir, à cet égard,
arrêt Hessische Knappschaft, précité, et arrêt du
16 mai 1973, L' Étoile-Syndicat général, 78/72, Rec. p.
499, point 6).
22 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent
que des dispositions telles que les articles 17, paragraphe 1, et 22, paragraphe
2, de la loi danoise, qui sont relatives aux droits de recours des institutions
de sécurité sociale à l' encontre des tiers tenus à
la réparation de dommages ayant entraîné le versement de
prestations de sécurité sociale, ne peuvent pas être appliquées
pour déterminer si et dans quelle mesure une institution débitrice
d' un autre État membre dispose d' un droit de recours à l' encontre
de l' auteur d' un dommage survenu sur le territoire de l' État membre
où s' appliquent ces dispositions. De telles dispositions ne font donc
pas obstacle au recours d' une institution débitrice d' un État
membre autre que celui dans lequel elles s' appliquent.
23 Il y a lieu, par suite, de répondre aux questions préjudicielles
posées que l' article 93, paragraphe 1, du règlement doit être
interprété en ce sens que les conditions ainsi que l' étendue
du droit de recours d' une institution de sécurité sociale, au
sens du règlement, à l' encontre de l' auteur d' un dommage survenu
sur le territoire d' un autre État membre et ayant entraîné
le versement de prestations de sécurité sociale sont déterminées
selon le droit de l' État membre dont relève cette institution.
En particulier, des dispositions telles que celles des articles 17, paragraphe
1, et 22, paragraphe 2, de la loi danoise ne font pas obstacle au recours des
institutions débitrices des autres États membres.
Sur les dépens
24 Les frais exposés par les gouvernements allemand et hellénique
ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont
soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement.
La procédure revêtant, à l' égard des parties au
principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction
nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l' OEstre Landsret, par
ordonnance du 17 décembre 1992, dit pour droit:
L' article 93, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil,
du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur
de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement
(CEE) n 2001/83, du 2 juin 1983, doit être interprété en
ce sens que les conditions ainsi que l' étendue du droit de recours d'
une institution de sécurité sociale, au sens de ce règlement,
à l' encontre de l' auteur d' un dommage survenu sur le territoire d'
un autre État membre et ayant entraîné le versement de prestations
de sécurité sociale sont déterminées selon le droit
de l' État membre dont relève cette institution. En particulier,
des dispositions telles que celles des articles 17, paragraphe 1, et 22, paragraphe
2, de la Lov om Erstatningsansvar n 228 du 23 mai 1984, modifiée, ne
font pas obstacle au recours des institutions débitrices des autres États
membres.